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fin janvier 2010 | mi-décembre 2009
Ventix Environnement - Courtier carbone - co2
 
 


 

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Code de déontologie des courtiers en solutions environnementales de chez Ventix Environnement

SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

1. Le courtier en solutions environnementales se livre, contre rétribution et pour autrui, à une opération de courtage relative à l'achat, la vente ou la location de solutions environnementales.

2. Le courtier en solutions environnementales doit exercer sa profession avec prudence, diligence et compétence, et faire preuve de probité, de courtoisie et d'esprit de collaboration. Il ne doit commettre aucun acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession.

3. La conduite d'un courtier en solutions environnementales doit être empreinte d'objectivité, de discrétion et de modération.

4. Le courtier en solutions environnementales doit appuyer toute mesure visant la protection du public.

5. Le courtier en solutions environnementales doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité des services dans le domaine où il exerce.

6. Le courtier en solutions environnementales doit éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts et, le cas échéant, il doit le dénoncer aux intéressés.

7. Le courtier en solutions environnementales doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.

8. Le courtier en solutions environnementales ne peut partager, offrir ou promettre de partager sa rétribution autrement que dans les limites de ce qui a été négocié entre les parties représentées.

9. Le courtier en solutions environnementales doit offrir ses services professionnels sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, le nombre ou l'âge des enfants, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

10. Le courtier en solutions environnementales doit exercer sa profession de façon à éviter toute polémique.

11. Le courtier en solutions environnementales doit vérifier, conformément aux usages et aux règles de l'art, les renseignements qu'il fournit au public ou à un autre courtier en solutions environnementales. Il doit toujours être en mesure de démontrer l'exactitude de ces renseignements.

12. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas tenter d'intimider une personne avec qui il est en relation dans le cadre de l'exercice de sa profession.

13. Le courtier en solutions environnementales ne doit participer à aucun acte ou pratique, en matière de consultation environnementale, qui puisse être illégal ou qui puisse porter préjudice au public ou à la profession.

14. Le courtier en solutions environnementales doit respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements.

15. Le courtier en solutions environnementales doit prendre tous les moyens raisonnables pour faire en sorte que les personnes qui sont à son emploi ou autorisées à agir pour lui respectent les dispositions de la Loi et de ses règlements.

16. Le courtier en solutions environnementales doit collaborer avec tout service ou organisme officiel chargé de protéger le public dans le secteur de l’environnement.

17. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas inciter une personne de façon pressante et abusive à recourir à ses services professionnels.

18. Le courtier en solutions environnementales doit, dans l'exercice de ses activités, tenir compte de ses aptitudes, des limites de ses connaissances et des moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de travailler à une transaction visée à l'article 1 qui est hors de son champ de compétence, sans obtenir l'aide nécessaire notamment auprès d'un autre courtier en solutions environnementales ayant l'expertise requise.

19. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas laisser entendre qu'il peut exercer une activité pour laquelle il n'est pas autorisé, ni laisser faussement entendre qu'il détient un titre de spécialiste.

20. Le courtier en solutions environnementales doit, lorsqu'il intervient sur la place publique en matière d’environnement, s'assurer qu'il le fait de façon compétente.

21. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas émettre une opinion quant à la valeur d’un terrain une fois réhabilité à moins qu'elle ne soit fondée et motivée conformément aux usages et aux règles de l'art.

SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ET LES PARTIES À UNE TRANSACTION VISÉE À L'ARTICLE 1

22. Le courtier en solutions environnementales doit exécuter de façon prudente, diligente et compétente les obligations qu'il s'est engagé à remplir. À cette fin, il doit notamment faire preuve d'une disponibilité raisonnable, sinon désigner un autre courtier en solutions environnementales pour le remplacer.

23. Le courtier en solutions environnementales doit fournir toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il s'engage à rendre ou qu'il rend.

24. Le courtier en solutions environnementales doit protéger et promouvoir les intérêts de son client tout en accordant un traitement équitable à toutes les parties à une transaction visée à l'article 1.

25. Le courtier en solutions environnementales doit, lorsque la protection des intérêts de son client ou de l'une des parties à une transaction visée à l'article 1 l'exige, recommander à celui-ci d'avoir recours à un expert reconnu par la loi.

26. Le courtier en solutions environnementales doit conseiller et informer avec objectivité son client et toutes les parties à une transaction visée à l'article 1. Cette obligation porte sur l'ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi qu'à l'objet de celle-ci, et doit être remplie sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration.

27. Le courtier en solutions environnementales doit entreprendre les démarches pour découvrir, conformément aux usages et aux règles de l'art, les facteurs pouvant affecter défavorablement son client ou les parties à une transaction visée à l'article 1 ou l'objet même de cette transaction.

28. Le courtier en solutions environnementales doit informer son client et toutes les parties à une transaction visée à l'article 1 de tout facteur dont il a connaissance qui peut affecter défavorablement les parties ou l'objet même de la transaction.

29. Le courtier en solutions environnementales doit, pour assurer la protection de son client et de toutes les parties à une transaction visée à l'article 1, veiller à ce que leurs droits et obligations soient consignés par écrit et reflètent adéquatement leur volonté.

30. Le courtier en solutions environnementales doit informer de façon raisonnable son client et toutes les parties à une transaction visée à l'article 1 des droits et obligations découlant des documents qu'il leur fait signer.

31. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas, dans l'exercice de ses activités, éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile professionnelle envers son client. Il lui est notamment interdit d'insérer dans un contrat de service une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.

32. Le courtier en solutions environnementales doit respecter le secret de tout renseignement personnel concernant un client, recueilli à l'occasion de l'exercice de ses activités, à moins qu'une disposition expresse d'une loi, une ordonnance d'un Tribunal compétent ou l'exercice de ses activités ne le relève de cette obligation.

33. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas faire usage des renseignements personnels recueillis d'un client à des fins autres que celles pour lesquelles ce dernier recourt à ses services.

34. Le courtier en solutions environnementales doit prendre tous les moyens raisonnables pour qu'un employé ne révèle pas les renseignements personnels qui concernent un client.

35. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas conseiller ou encourager une partie à une transaction à poser un acte qu'il sait illégal ou frauduleux.

36. Le courtier en solutions environnementales ne doit retirer ou convenir de retirer, aucune rétribution établie en fonction de la différence entre le prix indiqué par son client et celui accepté par l'autre partie à la transaction.

37. Le courtier en solutions environnementales doit divulguer sans délai à son client le fait qu'il représente également l'autre partie à une transaction visée à l'article 1.

38. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas utiliser, ni prêter un bien, dont la garde lui a été confiée par un client ou une partie à une transaction visée à l'article 1, à des fins autres que celles pour lesquelles ce bien lui a été confié, à moins d'une autorisation écrite à cet effet.

39. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas retarder indûment la remise de tout bien dont la garde lui a été confiée par un client ou une partie à une transaction visée à l'article 1.

SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES AUTRES COURTIER EN SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES

40. Le courtier en solutions environnementales doit, pour favoriser la réalisation d'une transaction visée à l'article 1, collaborer avec tout autre courtier en solutions environnementales qui en fait la demande, à des conditions raisonnables préalablement convenues entre eux.

41. Le courtier en solutions environnementales doit, lorsqu'un autre courtier en solutions environnementales collabore à la réalisation d'une transaction visée à l'article 1, lui révéler l'existence de toute proposition de transaction déjà en cours, qu'elle soit acceptée ou non; il ne peut cependant lui en dévoiler le contenu.

42. Le courtier en solutions environnementales doit, lorsqu'il collabore à la réalisation d'une transaction visée à l'article 1 confiée à un autre courtier en solutions environnementales, révéler à celui-ci tous les renseignements pertinents à la réalisation de cette transaction.

43. Le courtier en solutions environnementales ne doit ni abuser de la bonne foi d'un autre courtier en solutions environnementales, ni user de procédés déloyaux envers celui-ci, ni chercher à obtenir un avantage indu sur lui. Le courtier en solutions environnementales doit notamment s'abstenir de représenter faussement qu'il détient un contrat de courtage, qu'un contrat de courtage lui a été confié en exclusivité.

44. Le courtier en solutions environnementales doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation.

45. Le courtier en solutions environnementales doit, avant de conclure un contrat de courtage, entreprendre les démarches nécessaires pour déterminer si la problématique visée ne fait pas déjà l'objet d'un contrat de courtage exclusif.

46. Le courtier en solutions environnementales ne doit poser aucun acte incompatible avec un contrat de courtage exclusif confié à un autre courtier en solutions environnementales. Le courtier en solutions environnementales doit notamment s'abstenir de fixer un rendez-vous ou de mener des négociations concernant un dossier quelconque autrement que par l'intermédiaire du courtier en solutions environnementales auquel un contrat de courtage exclusif a été confié, sauf s'il a l'autorisation de ce dernier.

47. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas, lorsqu'un contrat de courtage exclusif lui a été confié, empêcher un autre courtier en solutions environnementales, qui a obtenu une proposition écrite de transaction visée à l'article 1, de participer à la présentation de celle-ci, à moins d'instructions écrites de son client à cet effet.

48. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas, lorsqu'il obtient des renseignements d'un autre courtier en solutions environnementales dans le cadre d'une transaction visée à l'article 1, utiliser ces renseignements à son seul bénéfice ou les transmettre à un autre courtier en solutions environnementales sans l'autorisation du premier.

49. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas dénigrer un autre courtier en solutions environnementales ni tenter de nuire aux relations d'un autre courtier en solutions environnementales avec son client, avec les parties à une transaction visée à l'article 1 ou avec d'autres courtier en solutions environnementaless.

50. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas émettre une opinion sur une transaction visée à l'article 1 qu'a effectuée un autre courtier en solutions environnementales à moins qu'on ne lui demande son avis. Le courtier en solutions environnementales doit alors émettre une opinion éclairée et objective qui tienne compte de tous les éléments relatifs à cette transaction.

51. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas se servir d'une décision rendue par un éventuel comité de discipline dans le but de porter atteinte à la réputation d'un autre courtier en solutions environnementales.

52. Le courtier en solutions environnementales doit, lorsqu'il reçoit une rétribution dans le cadre d'une transaction visée à l'article 1, verser celle-ci sans délai au courtier qui l'emploie ou pour lequel il est autorisé à agir.

SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

53. Le courtier en solutions environnementales doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession, notamment par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres courtiers en solutions environnementaless et par sa participation aux activités de formation continue et de perfectionnement.

54. Le courtier en solutions environnementales ne doit pas faire d'exagération, de dissimulation ou de fausse déclaration lorsqu'il fournit des renseignements ou des documents lors d'une inspection professionnelle.

 
 

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